Newsletter 13 : Le traitement fiscal du capital décès en cas de clause bénéficiaire démembrée

Le traitement fiscal du capital décès en cas de clause bénéficiaire démembrée Placement préféré des Français, l’Assurance Vie représente une manne en matière de prélèvements sociaux comme sur le plan fiscal.

Après l’assujettissement des plus-values aux prélèvements sociaux lors du décès ; après ce même assujettissement annuellement sur la part €uro des contrats multisupports ; la Loi de Finance Rectificative du 29 juillet 2011 s’attaque aux clauses bénéficiaires démembrées.

La notion de démembrement :

Le droit de pleine propriété, se compose d’une part d’un droit d’usufruit (droit de jouir du bien et de percevoir les fruits) et d’un droit de nue-propriété. Ce droit de pleine propriété, généralement détenu par une seule personne, peut être scindé, démembré, et réparti sur deux têtes différentes. L’usufruit est par nature temporaire, et s’éteindra avec la disparition de l’usufruitier. Un intérêt majeur du démembrement réside dans la reconstitution de la pleine propriété sur la tête du nu-propriétaire au terme de l’usufruit. Il n’y a pas juridiquement transmission de l’usufruit. L’usufruit s’éteint et la pleine propriété se reconstitue. Cette règle est énoncée dans l’article 1133 du Code Civil. Ainsi, le détenteur du droit de nuepropriété se contente d’attendre la fin de l’usufruit pour devenir plein propriétaire. L’usufruitier, quant à lui, doit conserver le bien pour en restituer l’intégralité au nu propriétaire à terme. L’une des difficultés réside dans la jouissance d’un droit d’usufruit (qui, rappelons le, impose la restitution du bien au terme) lorsque celui-ci porte sur un bien consomptible, c’est-à-dire qui se consomme par sa seule utilisation. Est-il intéressant d’avoir l’usufruit d’une bouteille de vin ? Ainsi, lorsque le droit d’usufruit porte sur une somme d’argent, la somme est remise intégralement au détenteur du droit d’usufruit et le nu-propriétaire est détenteur d’un droit de créance de l’intégralité de la somme. L’usufruitier ne peut alors que percevoir les fruits et devra restituer le capital au terme de l’usufruit. L’intérêt du démembrement de la clause bénéficiaire réside dans cette double transmission avec un frottement fiscal réduit. Généralement, l’usufruitier est le conjoint survivant. Il perçoit l’intégralité des sommes, il en jouit en toute liberté. A son décès, le nu propriétaire fait jouer sa créance de restitution et récupère l’intégralité de la somme. Par le jeu de l’article 1133 CC, la reconstitution de la pleine propriété sur sa tête ne génère ainsi aucun droit. Sur le plan civil, l’usage du démembrement est tout à fait pertinent. Sur le plan fiscal, pour les primes versées avant le 70 ème anniversaire, la réglementation a évolué.

Evolution de l’article 990I CGI au regard de la clause démembrée : L’article 990I CGI prévoit d’une part un abattement de 152 500 € par bénéficiaire et d’autre part une taxation forfaitaire de 20 % pour les capitaux au-delà. Le traitement du capital en cas de clause démembrée à évolué selon trois étapes.

Décès survenu avant le 22 août 2007 (avant la Loi TEPA) La rédaction de l’article 990I prévoyait un abattement par bénéficiaire. Certains auteurs militaient pour une lecture fidèle du texte. L’usufruitier est bénéficiaire d’un droit d’usufruit, le nu-propriétaire est bénéficiaire d’un droit de nue-propriété. Il doit donc être fait application de deux abattements de 152 500 €. Mais l’administration fiscale considérait que l’usufruitier était le seul bénéficiaire exclusif car percevant l’intégralité de la somme dans le cadre du quasi usufruit. Elle appliquait donc un seul abattement au bénéfice exclusif de l’usufruitier. Le nu-propriétaire ne recevant rien, n’avait pas droit à un quelconque abattement. L’usufruitier percevant l’intégralité des sommes devait également être le seul à être taxé. Exemple : Monsieur décède, laisse une épouse de 75 ans et un fils. Le capital décès sur son contrat est de 552 500 € La clause bénéficiaire désigne son épouse comme usufruitière et son fils comme nu-propriétaire. Le traitement fiscal est le suivant : Capital versé au conjoint survivant quasi usufruitier 552 500 Abattement au profit du seul usufruitier 152 500 Base taxable 400 000 Prélèvement forfaitaire de 20 % à la charge exclusive de l’usufruitière 80 000 Taxation du fils nu propriétaire 0

Décès survenu entre le 22 août 2007 et le 31 juillet 2011 : La Loi TEPA a instauré une exonération des droits de succession au profit du conjoint survivant. Par là, et afin d’être cohérent entre le traitement fiscal de la succession et le bénéfice du contrat d’assurance vie, l’article 990I a été modifié. La nouvelle rédaction prévoit, fort justement, que le prélèvement forfaitaire de 20 % ne s’applique pas lorsque c’est le conjoint qui est bénéficiaire. Quel beau pied de nez fait à l’administration fiscale ! Celle-ci avait maintenu l’exclusivité de l’abattement et de la taxation pour le conjoint survivant, et voila que celui-ci est maintenant exonéré de la taxation de 20 % ! Voici quel est le traitement fiscal favorable post TEPA :

Capital versé au conjoint survivant quasi usufruitier 552 500 Base taxable 0 Prélèvement forfaitaire de 20 % à la charge exclusive de l’usufruitière 0 Taxation du fils nu propriétaire 0

Depuis 2007, la rédaction de clause démembrée est devenue pertinent voire indispensable, et de bon conseil. Le souscripteur peut ainsi transmettre à l’occasion de son décès la somme de 552 500 € à son conjoint survivant ; ce dernier dispose librement des sommes dans le cadre d’un quasi-usufruit. A son propre décès, l’enfant, nu-propriétaire fera valoir sa créance de restitution sur la somme de 552 500 € dont il est maintenant plein propriétaire. Double transmission gratuite. La somme est transmise une première fois au conjoint survivant dans le cadre de l’article 990I CGI grâce au véhicule Assurance Vie, et une seconde fois dans le cadre de l’article 1133 CC grâce à la reconstitution de la pleine propriété sur la tête du nu-propriétaire. L’Etat ne pouvait décemment pas laisser perdurer un tel système, en l’état actuel de ses Finances Publiques. La Loi de Finances Rectificative N° 2011-08-29 du 29 juillet 2011 est venue redistribuer les cartes et générer des flux financiers au profit de l’Etat.

Décès survenu après le 30 juillet 2011 : Avant de décrire le mécanisme (un peu complexe) mis en place, reprenons quelques fondamentaux du traitement fiscal du démembrement. La valorisation du droit d’usufruit est fonction de la durée pendant laquelle ce droit va pouvoir s’exercer ; la valeur est donc liée à l’âge de l’usufruitier. C’est l’article 669 CGI qui détermine la valeur forfaitaire de l’usufruit. AGE de l’usufruitier VALEUR de l’usufruit VALEUR de la nue-propriété Moins de : 21 ans révolus 90 % 10 % 31 ans révolus 80 % 20 % 41 ans révolus 70 % 30 % 51 ans révolus 60 % 40 % 61 ans révolus 50 % 50 % 71 ans révolus 40 % 60 % 81 ans révolus 30 % 70 % 91 ans révolus 20 % 80 % Plus de 91 ans révolus 10 % 90 %

Ainsi, par exemple, lorsqu’un bien immobilier de valeur en pleine propriété 100 est démembré au profit des enfants nu-propriétaires et du conjoint usufruitier âgé de 72 ans. La valeur de l’usufruit est de 30 et la valeur de la nue-propriété de 70. La nouvelle rédaction de l’article 990I dispose : « En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. L’abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. » Cela signifie que bien que l’usufruitier continue à percevoir l’intégralité de la somme, sur le plan fiscal, un partage va être fictivement réalisé pour appréhender le montant fiscal du capital revenant à chacun. De même, et bien qu’il n’y ait toujours qu’un seul abattement, ce dernier est réparti entre les bénéficiaires (du droit d’usufruit d’une part, du droit de nue-propriété d’autre part) selon le barème ci-dessus. Si nous reprenons notre exemple : Capital versé au conjoint survivant quasi usufruitier 552 500 Montant fiscal attribué à l’usufruitier 30 % 165 750 Part de l’abattement dévolu à l’usufruitier 30 % de 152 500 45 750 Base taxable 120 000 Prélèvement forfaitaire de l’usufruitière : exonéré depuis TEPA 0 Montant fiscal attribué au nu propriétaire 70 % 386 750 Part de l’abattement dévolu au nu propriétaire 70 % de 152 500 106 750 Base taxable 280 000 Taxation forfaitaire de 20 % du fils nu propriétaire 56 000 Si en l’état actuel de la législation le sort du conjoint survivant n’est pas modifié, en revanche, le nu propriétaire (qui rappelons ne perçoit pas les sommes) est redevable d’une taxation forfaitaire de 56 000 €. Comment alors la Compagnie peut-elle procéder au versement de la taxation forfaitaire dû par le nu propriétaire quinze jours après le versement de l’intégralité du capital décès au seul usufruitier (comme le prévoit l’article 990 I CGI al.II) ?

La gestion de la clause démembrée.

Constat est fait que le nu propriétaire va devoir acquitter la taxe de 20 % sur sa part de capital décès qui, d’ailleurs ne lui est pas versée. Une rédaction aménagée de la clause bénéficiaire peut permettre de prendre en charge cette nouvelle contrainte. Il est tout à fait possible de rédiger une clause démembrée en y intégrant une charge, une condition, pesant sur l’usufruitier, et conditionnant ainsi la remise des sommes entre ses mains. Cette charge peut se matérialiser par le paiement des droits et taxes éventuellement dus par le nu-propriétaire en vertu des textes en vigueur au jour du décès. Le montant ainsi réglé viendra en déduction de la créance de restitution. L’imputation sur la créance de restitution est indispensable car permettra d’éviter la requalification de donation indirecte par l’administration fiscale. Il s’agit, en fait, d’une charge imposée à l’usufruitier de faire avance de la dette fiscale et non de payer définitivement pour le compte du nu-propriétaire, ce qui constituerait une libéralité.

Exemple de rédaction : Les bénéficiaires en cas de décès sont les suivants : Madame mon épouse pour la totalité en usufruit Mon fils vivant ou représenté, par parts égales pour la nue-propriété. Le versement de l’usufruit à mon épouse sera soumis à la condition suivante : Si, au jour du décès, des droits et taxes sont dus par le bénéficiaires de la nue-propriété ; le bénéficiaire de l’usufruit devra en assurer le paiement par prélèvement sur la somme due par la compagnie. La créance de restitution du nu-propriétaire sera réduite du montant des droits ou taxes payés pour son compte. La pertinence civile de la clause démembrée est toujours d’actualité ; elle permet la double transmission en limitant considérablement le frottement fiscal. Plus que par le passé les modifications fiscales successives rendent plus complexe la rédaction de la clause bénéficiaire. Elle mérite d’autant plus d’attention lors de la souscription des contrats.

d’après Laurent PALLUT Département Expertise du Groupe APICIL


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